Régulation et éthique

Droit d’auteur et IA : l’AI Act place la transparence au cœur du débat

L’Union européenne demande aux fournisseurs de modèles d’IA plus de transparence sur les contenus utilisés pour les entraîner. En France, le rapport de la professeure Alexandra Bensamoun nourrit le débat sur l’application de ces règles, à quelques semaines du Sommet pour l’action sur l’IA de Paris.

Créateurs et éditeurs examinent les données utilisées pour entraîner un système d’intelligence artificielle.
Illustration : Actu.ai

L’intelligence artificielle générative sait écrire, traduire, résumer, composer ou produire des images en quelques secondes. Mais ces capacités reposent sur l’analyse préalable de volumes considérables de textes, d’images, de musiques et de vidéos, dont une partie est protégée par le droit d’auteur. À la fin de l’année 2024, une question s’impose donc aux entreprises technologiques comme aux créateurs : comment développer ces systèmes sans rendre invisibles les œuvres et les personnes qui les ont produites ?

Le débat prend une dimension concrète en Europe. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle, couramment appelé AI Act, organise pour la première fois des obligations propres aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général. En France, un rapport remis le 9 décembre 2024 par la professeure Alexandra Bensamoun propose une lecture exigeante de ces nouvelles règles. Et le Sommet pour l’action sur l’IA, attendu à Paris en février 2025, donne une portée politique particulière à ce sujet, à la croisée de la technologie, de l’économie de la création et de la souveraineté culturelle.

L’AI Act ouvre une nouvelle étape de la régulation européenne

L’AI Act n’est plus un simple projet en négociation à Bruxelles. Le règlement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne et est entré en vigueur le 1er août 2024. Son application est progressive : certaines dispositions arrivent plus tôt que d’autres, notamment celles destinées aux modèles d’IA à usage général, c’est-à-dire les grands modèles capables d’être adaptés à de nombreux usages.

Ces modèles sont au fondement de nombreux assistants conversationnels et outils de génération de contenus. Ils sont développés ou intégrés par des entreprises telles qu’OpenAI et Google, mais le cadre européen vise la catégorie des fournisseurs, et non une seule entreprise en particulier.

L’AI Act ne réécrit pas à lui seul le droit d’auteur. Il ajoute plutôt une couche de responsabilités pour les entreprises qui mettent ces modèles sur le marché européen. Parmi elles, deux obligations sont particulièrement scrutées par les titulaires de droits : adopter une politique destinée à respecter le droit d’auteur de l’Union européenne, et publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés lors de l’entraînement.

Ce que prévoit l’AI Act pour les modèles d’IA à usage généralCe que cela ne règle pas à lui seul
Une politique de conformité au droit d’auteur de l’Union européenneLa propriété automatique d’un contenu généré par IA
Un résumé public des données d’entraînement, selon un modèle attendu de l’Office de l’IAL’autorisation automatique d’utiliser toute œuvre disponible en ligne
Des informations permettant d’améliorer la transparence pour les ayants droitLe montant d’une éventuelle rémunération pour chaque œuvre utilisée
Des obligations renforcées pour les modèles présentant des risques systémiquesTous les litiges portant sur une réponse ou une image produite par une IA

Le terme « suffisamment détaillé » est décisif. Les créateurs, éditeurs et producteurs souhaitent pouvoir déterminer si leurs contenus ont contribué à l’entraînement d’un modèle. Les entreprises d’IA veulent, de leur côté, éviter de dévoiler une cartographie complète de leurs jeux de données ou des informations pouvant relever de leurs secrets d’affaires. Entre ces deux objectifs, la précision du futur résumé public sera un point de friction majeur.

Pourquoi l’entraînement des IA pose-t-il un problème de droit d’auteur ?

En pratique, entraîner un modèle consiste à lui faire analyser de très grandes quantités de contenus pour détecter des régularités dans les mots, les images, les sons ou les structures. Un modèle de langage apprend ainsi à prédire le mot suivant dans une phrase. Un générateur d’images apprend des associations entre descriptions et éléments visuels. Cette phase peut mobiliser des données sous droit d’auteur, parfois collectées sur internet à une échelle difficile à vérifier de l’extérieur.

Le droit européen comporte déjà des règles relatives à la fouille de textes et de données, aussi appelée text and data mining. Ces mécanismes peuvent, dans certaines circonstances, autoriser l’analyse automatisée d’œuvres accessibles légalement. Mais l’exception applicable à certains usages peut être écartée lorsque les titulaires de droits ont expressément réservé leurs droits, notamment de manière lisible par machine.

Ce cadre est complexe pour trois raisons. D’abord, une œuvre peut être accessible en ligne sans être libre de droits. Ensuite, il peut être difficile de savoir quels contenus précis ont été utilisés dans un corpus d’entraînement. Enfin, les conditions d’utilisation des sites, les réserves de droits, les licences et les lois nationales s’ajoutent à un environnement technique en évolution rapide.

Pour les auteurs, la question ne relève donc pas seulement d’un principe abstrait. Si une œuvre a été utilisée sans autorisation dans un ensemble de données, comment le savoir ? Et, si cette utilisation est démontrée, quelle forme peut prendre la compensation : retrait du contenu, licence, rémunération ou action judiciaire ?

Transparence des données : l’écart entre l’obligation et l’attente des créateurs

Ce que demande l’AI Act

  • Mettre en place une politique de respect du droit d’auteur européen.
  • Publier un résumé suffisamment détaillé des contenus d’entraînement.
  • Concilier l’information du public avec la protection des secrets d’affaires.
  • Appliquer ces exigences aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général.

Ce que souhaitent les ayants droit

  • Identifier les sites ou catalogues dont proviennent les contenus utilisés.
  • Vérifier si leurs œuvres ont pu servir à entraîner un modèle.
  • Disposer d’informations permettant de négocier une licence ou une rémunération.
  • Éviter que le secret des affaires ne justifie une opacité totale.

Le rapport Bensamoun réclame une transparence réellement exploitable

Le rapport de la professeure Alexandra Bensamoun, commandé par la ministre de la Culture Rachida Dati et présenté le 9 décembre 2024, intervient précisément sur la mise en œuvre française du règlement européen. Il défend une « interprétation ambitieuse » des obligations de transparence prévues par l’AI Act, afin que les titulaires de droits puissent effectivement exercer leurs droits.

L’enjeu est simple : une obligation de publication n’a de portée que si l’information publiée permet d’agir. Un résumé trop général, évoquant par exemple des catégories très larges de contenus, ne permettrait pas à un éditeur, un photographe, un auteur ou un producteur d’identifier l’usage éventuel de ses œuvres. À l’inverse, exiger une liste intégrale de toutes les pages consultées ou de tous les fichiers analysés soulève des difficultés techniques, juridiques et commerciales considérables.

Parmi les pistes mises en avant figure la communication d’une liste de noms de domaine. Une telle information n’indiquerait pas nécessairement chaque article, photographie ou livre utilisé, mais elle fournirait un niveau de traçabilité supérieur à une simple description abstraite des sources. Les groupes de presse et les éditeurs y voient un moyen de repérer l’utilisation possible de leurs catalogues et de négocier, le cas échéant, une rémunération.

Le rapport pose aussi une limite à l’argument du secret des affaires. Selon l’orientation décrite, ce secret pourrait protéger les procédés de traitement des œuvres, les méthodes techniques ou certains choix industriels, mais ne devrait pas servir à rendre entièrement opaques les contenus mobilisés. Cette distinction est au cœur du débat : protéger l’innovation ne doit pas conduire à empêcher tout contrôle par les détenteurs de droits.

Le sommet de Paris place la culture dans l’agenda de l’IA

Prévu à Paris en février 2025, le Sommet pour l’action sur l’IA doit réunir responsables publics, entreprises, chercheurs et acteurs de la société civile autour des conséquences économiques, démocratiques et culturelles de l’intelligence artificielle. Pour la France, l’événement est l’occasion de défendre une vision de l’IA qui ne se limite pas à la compétition technologique.

Le droit d’auteur fait partie des sujets où l’équilibre est particulièrement délicat. D’un côté, la France et l’Europe veulent soutenir l’émergence d’acteurs capables de développer ou d’utiliser des modèles performants. De l’autre, elles disposent d’un tissu dense d’éditeurs, de médias, de producteurs, d’artistes et d’institutions culturelles, dont les œuvres représentent à la fois une valeur économique et un patrimoine.

Jean-Philippe Mochon, président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, a souligné l’importance d’un débat interministériel sur ces questions. Le sujet dépasse en effet le seul ministère de la Culture. Il concerne aussi le numérique, l’économie, l’enseignement supérieur, la recherche et les affaires européennes. La réponse française devra s’inscrire dans un règlement commun aux Vingt-Sept, tout en tenant compte des intérêts des filières culturelles nationales.

Le sommet ne remplacera pas le travail réglementaire européen ni les décisions des tribunaux. Il peut toutefois servir de point de ralliement politique, en mettant autour de la même table ceux qui conçoivent les modèles, ceux qui les utilisent et ceux dont les œuvres peuvent alimenter leurs capacités.

Des procès et des artistes mobilisés rendent le conflit visible

Les débats réglementaires se déroulent dans un climat de judiciarisation croissante. Plusieurs créateurs et entreprises de médias ont engagé des procédures contre des sociétés d’IA, estimant que leurs droits ont été méconnus. Ces actions ne portent pas toutes sur les mêmes pratiques : certaines concernent les données utilisées lors de l’entraînement, d’autres visent des réponses générées qui reprendraient, résumeraient ou concurrenceraient des contenus protégés.

Aux États-Unis, Dow Jones et le New York Post ont par exemple engagé une action contre l’entreprise d’IA Perplexity, en invoquant des violations du droit d’auteur liées à la reprise de leurs contenus. L’affaire illustre une distinction importante : le conflit entre médias et outils d’IA ne se limite pas à l’origine des données. Il porte également sur la manière dont un service présente l’information aux utilisateurs et sur sa capacité à détourner l’audience ou la valeur économique des éditeurs.

Dans le monde artistique, des voix connues se font également entendre. La chanteuse Kate Bush compte parmi les figures mobilisées contre une utilisation jugée inappropriée des œuvres par l’IA. Leur intervention rappelle que la valeur d’une création ne se réduit pas à un fichier disponible en ligne. Elle est aussi liée au consentement, à l’attribution de l’œuvre, à la rémunération et au contrôle de son contexte d’utilisation.

Il faut néanmoins distinguer une plainte d’une décision de justice. Chaque procédure repose sur des faits, des contrats et des règles nationales propres. Les décisions à venir contribueront à préciser les frontières entre analyse de données, reproduction d’œuvres, concurrence et exploitation commerciale.

Ce que les nouvelles règles peuvent changer pour les créateurs et les entreprises

Pour les créateurs, l’évolution la plus attendue est l’accès à une information utile. Savoir quels sites, catalogues ou catégories de contenus ont été utilisés peut permettre de mieux exercer une réserve de droits, de demander des explications ou de négocier des accords de licence. Les éditeurs de presse, notamment, espèrent passer d’une relation subie à une capacité de discussion plus équilibrée avec les entreprises d’IA.

Pour les fournisseurs de modèles, les obligations européennes impliquent de mieux documenter la provenance des données, les modalités de collecte et les restrictions associées aux œuvres. Ce travail peut être complexe, surtout pour des corpus construits sur plusieurs années, à partir de sources multiples ou par l’intermédiaire de prestataires. Mais il peut aussi favoriser des pratiques plus rigoureuses : jeux de données sous licence, contenus du domaine public, partenariats avec des ayants droit ou mécanismes techniques respectant les réserves exprimées par les titulaires.

Pour les utilisateurs, enfin, l’enjeu est de ne pas considérer un contenu produit par IA comme automatiquement libre de tout droit. Une réponse générée, une image ou une musique peut soulever des questions sur les données dont le système s’est inspiré, sur la proximité avec une œuvre existante et sur les conditions d’utilisation du service choisi. Le droit d’auteur ne disparaît pas parce qu’un contenu a été généré par une machine.

Ce qu’il faut surveiller en 2025

L’année 2025 devra répondre à une question très concrète : quel niveau de détail les fournisseurs de modèles devront-ils fournir pour que le résumé de leurs données d’entraînement soit réellement utile ? La forme précise de ce document déterminera largement l’efficacité de l’obligation de transparence inscrite dans l’AI Act.

Il faudra aussi observer la réception des recommandations d’Alexandra Bensamoun par les pouvoirs publics français et les discussions qui entoureront le sommet parisien. La France peut peser dans le débat européen, mais elle ne pourra pas imposer seule un cadre à des entreprises et à des modèles opérant à l’échelle mondiale.

Enfin, les contentieux en cours seront déterminants. Ils diront si les règles existantes permettent de répondre aux usages de l’IA générative ou si de nouveaux mécanismes de licence, de rémunération et de contrôle devront être construits. Le défi n’est pas d’opposer mécaniquement technologie et création. Il consiste à faire en sorte que l’innovation puisse s’appuyer sur un environnement transparent, respectueux des droits et économiquement soutenable pour celles et ceux qui créent les œuvres.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’AI Act change pour le droit d’auteur en IA ?

L’AI Act ne remplace pas le droit d’auteur existant, mais il impose de nouvelles obligations aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général. Ils devront adopter une politique de conformité au droit d’auteur de l’Union européenne et publier un résumé suffisamment détaillé des contenus employés pour entraîner leurs modèles. L’objectif est d’améliorer la transparence pour les titulaires de droits.

Les entreprises d’IA devront-elles donner la liste complète des œuvres utilisées ?

Le règlement prévoit un résumé suffisamment détaillé des contenus d’entraînement, pas nécessairement une liste exhaustive de chaque œuvre ou de chaque page web. La question du niveau de précision reste centrale. Le rapport d’Alexandra Bensamoun met notamment en avant l’idée d’une liste de noms de domaine, afin de rendre l’information davantage exploitable par les éditeurs et créateurs.

Une œuvre en ligne peut-elle être utilisée librement pour entraîner une IA ?

Non. Le fait qu’une œuvre soit accessible sur internet ne signifie pas qu’elle est libre de droits. Le droit européen prévoit certaines exceptions pour la fouille de textes et de données, mais les titulaires de droits peuvent, dans plusieurs cas, réserver l’usage de leurs contenus. Les conditions concrètes dépendent aussi des licences, des modalités d’accès et de l’usage concerné.

Pourquoi le Sommet sur l’IA de Paris est-il important pour les créateurs ?

Prévu en février 2025, le Sommet pour l’action sur l’IA doit mettre en discussion les effets économiques, sociaux et culturels de l’intelligence artificielle. Pour les créateurs, il offre une tribune afin de rappeler que l’accès aux contenus, la transparence des données d’entraînement et la rémunération des œuvres sont des conditions importantes d’un développement soutenable de l’IA.

Un contenu généré par IA est-il forcément libre de droit d’auteur ?

Non. Un contenu généré par IA n’est pas automatiquement libre de toute question juridique. Son statut peut dépendre de sa proximité avec des œuvres existantes, des conditions d’utilisation du service et des règles applicables dans le pays concerné. L’utilisateur doit aussi veiller à ne pas présenter comme sienne une création qui reproduirait de manière reconnaissable une œuvre protégée.

Sources

Références consultées pour la rédaction de cet article. Les adresses sont indiquées à titre informatif et ne sont pas des liens.

  1. Règlement européen sur l’intelligence artificielle, règlement (UE) 2024/1689eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
  2. Ministère français de la Culture, propriété littéraire et artistiquewww.culture.gouv.fr/Thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique
  3. Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistiquewww.culture.gouv.fr
  4. Sommet pour l’action sur l’IA, présidence de la République françaisewww.elysee.fr